
Le droit successoral israélien (2ième partie)
LE DROIT SUCCESSORAL ISRAÉLIEN (2ième partie)
Dans notre précédente newsletter, nous avons passé en revue les règles légales concernant la dévolution successorale applicables en l’absence de testament.
A présent, évoquons brièvement quelles sont les différentes catégories de testament ayant une validité en Israël.
En effet, toute personne est en droit de déroger aux règles légales, en instituant avant son décès un testament valable.
Certains testaments légaux en Israël seront plus fiables que d’autres en raison de la force de la preuve.
Voici la liste des testaments valides en Israël : le testament par écrit, le testament devant témoins, le testament passé devant une autorité légale et enfin le testament oral.
- Le testament écrit et le testament devant témoins
o Pour être valable, le testament écrit doit être rédigé entièrement de la main du
testateur, être daté et signé de sa main.
o Le testament devant témoins (majeurs et capables eu égard à la loi) doit être écrit,
daté, et signé de la main du testateur devant deux témoins après qu’il ait spécifié
qu’il s’agit de son testament ; les témoins signeront également sur le testament en
précisant que le testateur a déclaré qu’il s’agit de son testament et qu’il l’a signé
de sa main devant eux.
o Le testateur est en droit de déposer ces testaments en personne auprès du registre
des successions, afin que celui-ci ait force de preuve, et sera également en droit de
le retirer du registre à tout moment.
- Le testament passé devant une autorité
o Il est également possible d’édicter (à l’oral) son testament ou de déposer en main
propre son testament écrit devant un juge, ou devant le greffe du tribunal ou du
registre des successions ou devant un membre du tribunal rabbinique.
o Après cela, l’autorité légale lira le testament en présence du testateur qui déclarera
qu’il s’agit bien de son testament, et l’autorité légale en fera mention sur le
testament lui-même.
- Le testament oral
o Une personne agonissant ou en situation de mort imminente est en droit de dicter
à l’oral devant deux témoins majeurs et capables selon la loi, ses dernières
volontés.
Pour conclure, précisons également qu’il va de soi que cette newsletter ne couvre pas l’intégralité des nuances de la loi, et ne saurait en aucune manière se substituer à une consultation juridique.
rédigé par Me Maayan ABIHSSIRA